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PLU commune de Montagne

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PLU d’une commune de montagne - Il y a erreur manifeste d’appréciation s’il autorise de nouveaux logements de tourisme alors que ceux existant sont sous-occupés

Par un jugement du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’approbation d’un plan local d’urbanisme de la commune d’Huez, notamment pour ne pas avoir soumis à enquête publique l’avis de l’autorité environnementale et pour avoir ouvert à l’urbanisation des secteurs afin de construire des logements de tourisme en dépit de la sous-occupation de ce type de logements sur la commune.
 
En l’espèce, le conseil municipal d’Huez avait approuvé son plan local d’urbanisme. Mais, plusieurs requérants ont demandé au tribunal administratif d’annuler cette délibération.
 
Ce tribunal fait droit à leurs requêtes sur plusieurs moyens. Il estime, notamment « que le projet de plan local d'urbanisme a été adressé à la préfecture de l’Isère le 29 avril 2015 ; que le préfet, en sa qualité de personne publique associée, a émis un avis le 29 juillet suivant ; qu’en revanche le préfet, qui doit être regardé comme ayant été saisi également en sa qualité d’autorité environnementale le 29 avril 2015, n’a présenté ses observations en cette qualité que le 28 août 2015, soit quatre jours avant la clôture de l’enquête publique ; que si la commune d’Huez oppose que l’autorité environnementale doit être présumée n’avoir eu aucune observation à formuler en application de l’article R. 121-15 du code de l'urbanisme[…], alors que son site internet mentionnait cette absence d’avis dès le 13 août 2015, la production en toute fin d’enquête publique d’une note préfectorale remettant en cause différents aspects de l’étude environnementale laquelle reprend globalement une note de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) adressée au préfet de l'Isère le 22 juillet 2015, sans toutefois reprendre ses conclusions, est de nature à établir que l’absence d’avis ne reflète pas l’avis réel de l’autorité environnementale ; que dès lors la Frapna est fondée à soutenir qu’en versant au dossier 4 jours avant le terme de l’enquête publique qui se déroulait du 29 juillet au 2 septembre 2015, une note préfectorale contredisant l’absence d’avis présumé de l’autorité environnementale, la commune d’Huez a entaché d’irrégularité la délibération attaquée ; que cette irrégularité a nécessairement eu pour effet de nuire à l’information du public et d’exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée ».
 
Par ailleurs, les juges grenoblois considèrent aussi « qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions [l’article de L. 121-1 du code de l'urbanisme] ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ».
 
Or, le tribunal constate « que l’étude diagnostic est insuffisante, ce qui conduit à entacher les extensions d’urbanisation des zones Aua et Aub d’erreur manifeste d'appréciation ; qu’il ressort des pièces du dossier que la réhabilitation des « lits froids »n’est pas appréhendée et n’a fait l’objet d’aucune étude prospective ; que l’avenir des « lits chauds » et les conditions de leur pérennisation n’est pas davantage étudiée ; que l’objectif de 40 à 45 % de résidences de tourisme n’est justifié que par la comparaison à d’autres stations de sports d’hiver du département de la Savoie, au demeurant peu comparables ; que le développement de l’hôtellerie de luxe n’est pas d’avantage justifié ; que les principes de mixité sociales ne sont pas respectés ; que la reconversion estivale de la station n’est pas envisagée, l’approche économique de son fonctionnement portant quasiment exclusivement sur l’activité hivernale ; que des secteurs, notamment celui des Passeaux et pour une superficie de presque trois hectares, sont destinés aux logements permanents, notion étrangère à la police de l’urbanisme qui ne peut donc être appréhendée utilement par le règlement contesté ; qu’ainsi les requérants sont fondés à soutenir que les équilibres décrits par les dispositions précitées n’ont pas été respectés ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation commise sur la mise en œuvre de l’article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être accueilli ».

 

Publié le 23/10/2017

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