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Marché public - La CJUE précise la notion de pouvoir adjudicateur

Marché public - La CJUE précise la notion de pouvoir adjudicateur

Par un arrêt du 5 octobre 2017 la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion de pouvoir adjudicateur.

En l’espèce, elle avait été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le cadre d’un litige opposant LitSpecMet UAB à Vilniaus lokomotyvų remonto depas UAB (VLRD) au sujet d’un marché de fourniture attribué en partie par cette dernière à LitSpecMet. VLRD est une société commerciale, filiale de la société des chemins de fer dont l’objet social porte notamment sur la fabrication et la maintenance de locomotives, de wagons ainsi que de motrices électriques et d’engins à moteur.

A l’époque des faits, la société des chemins de fers était son principal client. Au cours de l’année 2013, VLRD a publié un avis de marché simplifié, avis auquel a répondu LitSpecMet avant d’être déclarée adjudicataire seulement pour une partie de son offre. LitSpecMet a sollicité l’annulation dudit marché au motif que, selon elle, VLRD était un pouvoir adjudicateur au sens de la loi lituanienne sur les marchés publics. Mais, la Cour d’appel de Lituanie, statuant après renvoi de la Cour suprême, a saisi la CJUE à titre préjudiciel.

 La Cour juge que l’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’une société qui est détenue entièrement par un pouvoir adjudicateur dont l’activité est de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui réalise tant des opérations pour ce pouvoir adjudicateur que des opérations sur le marché concurrentiel, doit être qualifiée d’« organisme de droit public » au sens de cette disposition, pour autant que les activités de cette société sont nécessaires à l’exercice des activités d’intérêt général du pouvoir adjudicateur et que la société se laisse guider par des considérations autres qu’économiques.

 

Publié le 24/10/2017

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