La défense de la morale, sans trouble à l’ordre public, ne justifie pas que le maire en fasse usage
Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rappelé que les pouvoirs de police générale du maire ne peuvent pas justifier son intervention sur des questions de moralité dès lors qu’il n’y a pas de troubles à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de la commune d’Aulnay- sous-Bois avait interdit sur l’ensemble du territoire de sa commune l’implantation sur les panneaux d’affichage urbain de la campagne d’information visant à la prévention de la contamination par le VIH notamment des couples homosexuels, campagne organisée par l’Agence nationale de santé publique. Le préfet de la Seine Saint Denis, ainsi que la Ligue des droits de l’homme et un autre requérant, avaient alors saisi le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il annule cette interdiction.
S’appuyant sur les articles L. 1413-1 du code de la santé publique et sur l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le tribunal affirme « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette campagne d’affichage lancée pour veiller à la protection de la santé publique, ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles à l’ordre public ; qu’en outre, aucune des pièces versées au débat n’est de nature à établir la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine ; qu'enfin, en l'absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral de ces affiches et le danger qu’elles présenteraient pour les mineurs, à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier légalement l’interdiction totale de tout affichage sur le territoire de la commune ; que, par suite, l’arrêté du maire d’Aulnay-sous-Bois en date du 21 novembre 2016 est entaché d’illégalité »
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