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L’indemnisation des riverains d’un parc éolien dans une commune rurale

L’indemnisation des riverains d’un parc éolien dans une commune rurale

L’indemnisation des riverains d’un parc éolien dans une commune rurale

Les riverains d’un parc éolien situé dans une commune rurale se plaignent de l’implantation d’éoliennes à proximité de leur résidence. Les permis de construire nécessaires à cette implantation ne peuvent plus faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Toutefois, les riverains de cette exploitation souhaitent obtenir réparation des préjudices causés.

C’est possible.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est le terrain juridique adapté.

 Cette action, qui relève de la compétence du juge judiciaire[1], résulte du principe jurisprudentiel selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ». (Civ. 2e, 23 oct. 2003, Elissondo et autres c/ SA Intercoop, n° 02-16.303).

L’action peut être exercée indépendamment de l’existence d’une violation des règles d’urbanisme.

Plusieurs conditions doivent être remplies.

  1. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
  • Une relation de voisinage (1)

Pour qu’un trouble anormal de voisinage soit caractérisé, il faut, de façon assez logique, qu’il existe une certaine proximité entre la victime de ce trouble et le fait générateur. La jurisprudence retient une conception large de la notion de voisinage, elle n’est pas seulement réservée aux propriétés mitoyennes ou contigües. Le juge a ainsi pu considérer qu’un parc éolien situé à 3,3 km causait un préjudice (d’atteinte à la vue) plus important qu’un second parc pourtant plus proche du fait de sa localisation (TGI Montpellier, 17 sept. 2013, n° 11/04/589). De plus, l’action en responsabilité pour troubles de voisinage peut être intentée par tout occupant dès lorsqu’il n’est pas exigé que la victime soit propriétaire du bien qu’elle occupe.

A noter que cette relation de proximité avec les installations générant le dommage aura une conséquence directe sur l’appréciation du caractère anormal du trouble de voisinage invoqué.

En effet, plus la victime se trouve éloignée de ce qui constitue le « trouble » moins ce dernier sera considéré comme anormal et inversement.

  • L’anormalité du trouble de voisinage (2)

Il est nécessaire de démontrer le caractère excessif/ anormal du trouble invoqué à savoir qu’il doit excéder les inconvénients  normaux du voisinage.

Le juge du fond est souverain pour apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage (Cass. 2e. civ. 17-10-1990 n° 89-14-309) et évaluer le préjudice subi (Cass. 3e civ. 29-1-1992 n° 90-10-113).

L’appréciation de l’anormalité se fait in concreto, soit à la lumière des faits et des circonstances qui sont soumis au juge (d’où l’importance des expertises) et non sur des considérations d’ordre général.

Les principaux éléments d’appréciation pris en compte par les juges sont : la durée, l’intensité et la fréquence du trouble (le caractère répétitif ou continu du dommage joue un rôle important en ce qui concerne les nuisances causées par l’exploitation d’un parc éolien) ; les circonstances de lieux (la zone géographique est un critère essentiel de qualification de trouble anormal de voisinage par le juge qui n’a pas la même position selon que la victime se trouve en zone urbaine ou en zone rurale) ; les circonstances de temps (le bruit est davantage constitutif d’un trouble anormalla nuit que la journée par exemple) ; enfin la prédisposition de la victime même si cet élément n’est pris en compte que beaucoup plus rarement .

Les plaignants doivent donc apporter des éléments de preuve qui tendent à démontrer que les troubles occasionnés par l’exploitation des éoliennes dépassent, ici, les inconvénients que tout riverain doit supporter à raison du voisinage (le trouble est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen). Il convient par ailleurs de préciser qu’à l’instar du droit commun de la responsabilité, il est nécessaire de mettre en évidence le lien de causalité entre le fonctionnement des éoliennes et les préjudices invoqués par les requérants (préjudices qui doivent revêtir un caractère personnel et actuel).

  1. Les préjudices réparables

Le fait générateur étant la présence et fonctionnement du parc éolien, différents chefs de préjudice peuvent être invoqués par les requérants :

Préjudices liés à la vue (esthétique, visuel et atteinte à la vue) :

Le juge judiciaire fait une appréciation au cas par cas en fonction du champ de vision dont dispose la victime du trouble (ouvertures et fenêtres de l’immeuble qui donnent sur les éoliennes). Il rappelle néanmoins de façon constante le principe selon lequel :

« Aucune disposition légale ne garantit aux propriétaires d'immeubles, la permanence de la vue lointaine sur l'horizon » (CA Rennes, 25 mars 2014, n° 12/01603).

Dans cette espèce, la Cour d’appel de Rennes ne retient pas le préjudice esthétique et visuel au regard de l’absence d’ « ouverture au nord, endroit où se situent les éoliennes par rapport à la maison ».

  • La perte de vue qui s’apprécie au regard de la situation géographique de l’immeuble (lotissement, zone constructible ou non).
  • Le préjudice esthétique, rarement caractérisé au regard du principe précité, néanmoins un jugement du TGI de Montpellier pourrait amorcer une évolution sur ce point :

« Un préjudice esthétique de dégradation de l'environnement résultant d'une dénaturation totale d'un paysage bucolique et champêtre, ce qui est d'une gravité bien plus importante et non comparable avec la modification d'un paysage urbain environnant par la construction d'un immeuble ou d'un mur dans un espace encore non construit » (TGI Montpellier, 17 septembre 2013, préc.).

  • Atteinte à la vue s’agissant des conséquences négatives sur la santé provoquées par clignotement de flashs blancs ou rouges toutes les deux secondes, de jour comme de nuit des éoliennes. Ce préjudice a été retenu par le jugement précité du TGI de Montpellier qui énonce :

« un préjudice d'atteinte à la vue dû au clignotement de flashs blancs ou rouges toutes les deux secondes de jour et de nuit, fatiguant les yeux et créant une tension nerveuse auquel s'ajoutent en cas de soleil rasant des phénomènes stroboscopiques et de variation d'ombre, étant précisé que le parc éolien LES TAMBOURS, même en admettant comme soutenu en défense qu'il soit situé à 3,3 km du château, cause à ce titre un préjudice supérieur à celui de BOUBERS du fait de sa localisation en face du château et non sur son aile. »

En revanche, la Cour d’appel de Rennes refuse de l’admettre à raison du défaut de «constatations objectives pouvant être contradictoirement débattues ». (CA Rennes, 25 mars 2014, préc).

Nuisances sonores/ préjudice auditif (sifflement et bourdonnement à caractère continu du au fonctionnement des éoliennes).  

Certains juges exigent un dépassement des limites fixées par les textes (pour une solution contraire, voir le jugement du TGI de Montpellier[2]) ou encore la réalisation de mesures permettant de démontrer les nuisances sonores (pour la Cour d’appel de Rennes, par exemple, les constats d’huissier et témoignages ne sont pas suffisants à eux seuls).

Le préjudice moral (risque de danger pour la santé en cas de projection de pale).

La perte de valeur vénale de l’immeuble.

C’est certainement l’aspect le plus intéressant et souvent le plus important.

Les exploitants de parc éolien, filiales de grands groupes énergétiques et autres financiers sont dans une recherche de profits et les propriétaires sur lesquels sont implantés les éoliennes qui perçoivent des loyers, idem.

Dans la mesure où leur enrichissement a pour conséquence un appauvrissement du patrimoine des voisins, il n’y a pas de raisons que ceux-ci n’aient à réparer ce genre de préjudice.

On sait les réticences, fondées ou pas, que des acheteurs potentiels peuvent éprouver à l’achat de bien se situant à proximité d ‘éoliennes, cela peut être dissuasif et prohibitif.

L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes de 2014, qui s’était montrée sévère jusque là[3], accueille favorablement cet argument[4]. La solution mérite d’être rapportée :

« Il n'est pas contestable que même si les risques sur la santé des riverains de ces installations ne sont pas objectivement démontrés, il existe dans l'opinion publique des courants qui s'expriment dans les médias par voie de communications ou d'études et débats mettant en garde contre ces risques qui sont de nature à influencer une partie des acquéreurs dans leurs choix. Même s'il peut être soutenu qu'il s'agit d'une appréciation subjective des risques, il n'en demeure pas moins que le sentiment que ces risques existent, aggravé par le fait qu'une éolienne représente toujours dans un paysage et dans l'environnement une intrusion plus ou moins tolérée par les riverains, génère une perte de valeur des immeubles concernés. »

Les préjudices esthétiques et visuels sont liés à la dépréciation du bien. Autrement dit, si les premiers sont reconnus, il est assez logique de constater une perte de valeur du bien immobilier.

Le préjudice commercial peut être reconnu en cas de responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Encore faudra t-il démontrer une baisse de chiffre d’affaires en lien avec l’implantation des éoliennes (CA Rennes, 26 avril 2016 n° 246, 14/05074 : baisse du CA à l’appui).

 

  1. Débiteurs des dommages et intérêts
  • Exploitant du parc éolien et propriétaire des terrains sur lesquels sont implantées les éoliennes.

L’auteur des troubles anormaux de voisinage peut être une personne physique comme une personne morale, ce qui inclut dans le champ d’application de ce régime de responsabilité une société qui exploite un parc éolien (et ce, même s’il n’est pas propriétaire du ou des terrains d’assiette sur lesquels il exerce cette activité).

La responsabilité peut aussi être indirecte, c’est à dire imputée à une personne qui n’est pas directement à l’origine du trouble. Il peut alors s’agir du propriétaire des parcelles données à bail à l’exploitant.

En outre l’action en responsabilité pour trouble de voisinage peut être dirigée à la fois contre le preneur à bail (exploitant) et le propriétaire (Cass. 2e civ. 8-7-1987 n° 85-15.193) et ce, peu importe la nature du bail.

En principe, la mise en œuvre de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n’est pas conditionnée par la démonstration d’une faute commise par le propriétaire du terrain d’assiette, bailleur de la société exploitant le parc éolien. La victime du trouble anormal de voisinage a tout intérêt à poursuivre simultanément l’exploitant du parc éolien et le propriétaire des parcelles pour obtenir leur condamnation in solidium.

L’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage relève de la responsabilité extracontractuelle et se prescrit à compter par 5 ans à compter de la manifestation du dommage.

  • La commune

La commune n’exploite pas le parc éolien et n’est pas non plus propriétaire des parcelles sur lesquelles les éoliennes sont implantées, de ce fait l’action pour trouble anormal de voisinage ne peut pas être intentée contre elle.

 

 


[1] Voir un arrêt récent de la Cour d’appel qui laisse penser qu’il pourrait y avoir des exceptions au principe de compétence du juge judiciaire en matière d’indemnisation des troubles anormaux du voisinage (annexe p. 8)

[2] Voir annexe p. 10

[3]Elle rejette tous les autres préjudices invoqués.

[4] Elle infirme d’ailleurs le jugement de première instance sur ce point. 

Publié le 15/11/2017

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