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Agence française de lutte contre le dopage - La procédure de réformation des sanctions des sportifs n’est pas impartiale

Agence française de lutte contre le dopage - La procédure de réformation des sanctions des sportifs n’est pas impartiale

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel le pouvoir de réformation des sanctions attribué à l’Agence française de lutte contre le dopage dès lors que l’autorité chargée des poursuites n’est pas distincte de celle chargée des sanctions.


L'article L. 232-21 du code du sport confie aux fédérations sportives agréées le pouvoir de prononcer de sanctions disciplinaires en matière de dopage. Mais l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 30 septembre 2015, donne à l'Agence française de lutte contre le dopage un pouvoir de réformation de ces sanctions. Or, le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient les principes d'indépendance et d'impartialité en ne distinguant pas, au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'autorité décidant de la saisine d'office de l'Agence et celle chargée du jugement à la suite de cette saisine.

Le Conseil constitutionnel considère que «  les dispositions contestées confient ainsi à l'Agence française de lutte contre le dopage le pouvoir de se saisir d'office des décisions de sanctions rendues par les fédérations sportives qu'elle envisage de réformer. Ce pouvoir n'est pas attribué à une personne ou à un organe spécifique au sein de l'Agence alors qu'il appartient ensuite à cette dernière de juger les manquements ayant fait l'objet de la décision de la fédération ».

Le Conseil Constitutionnel en conclut que « les dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L. 232-21 et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité ».

Toutefois, le Conseil estime que « l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2018 la date de l'abrogation des dispositions contestées » et «  que, pour préserver le rôle régulateur confié par le législateur à l'agence française de lutte contre le dopage jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2018, le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport impose à l'agence française de lutte contre le dopage de se saisir de toutes les décisions rendues en application de l'article L. 232-21 du même code postérieurement à la présente décision et de toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s'est pas encore saisie dans les délais légaux. Il y a lieu de juger, en outre, que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une décision rendue sur le fondement de l'article L. 232-21 dont l'agence s'est saisie en application des dispositions contestées et non définitivement jugées à la date de la présente décision ».

 

Publié le 02/02/2018

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