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DROIT DE RETRAIT ET COVID-19 DANS LE SECTEUR PUBLIC

DROIT DE RETRAIT ET COVID-19 DANS LE SECTEUR PUBLIC

Droit de retrait en période de coronavirus agents du secteur public

 

Dans l’objectif de lutter contre la propagation du virus « Covid-19 », un confinement a été mis décrété mardi 17 mars 2020.

L’injonction est claire et même comminatoire : restez chez vous !

L’activité économique a pratiquement cessé ou tourne de façon extrêmement ralentie.

Toutefois de nombreux agents du secteur public, doivent poursuivre leurs activités professionnelles et leur mission au nom de l’intérêt général et de la continuité du service.

Or, face au risque de contamination par le covid-19, certains de ces agents se posent la question et agitent aussi la menace de faire usage de leur droit de retrait et donc d’interrompre leur activité professionnelle sans sanctions, menaçant ainsi le fonctionnement et la continuité de certains services dont nous avons encore tous besoin.

1/ Qu’est-ce que le droit de retrait ?

Le droit de retrait est une notion qui a également cours dans le secteur privé, d’ailleurs le droit de la fonction publique s’en est inspiré et l’a repris dans divers textes.

Il s’agit de la possibilité pour un agent de se retirer d’une situation professionnelle, autrement dit de quitter son poste, « s’ il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ».

L’agent s’autorise ainsi à cesser de travailler.

Afin de mettre en œuvre le droit de retrait, deux conditions doivent être vérifiées.

Le danger doit être grave, c’est-à-dire excéder le risque normalement inhérent à l’activité professionnelle, et imminent, autrement dit, le danger être présent et actuel.

Le chef de service peut de lui-même décider des mesures à mettre en place pour faire cesser le danger sans que l’agent n’ait à utiliser son droit de retrait.

Important : l’exercice du droit de retrait par un agent ne doit pas avoir pour conséquence de mettre un autre agent dans une nouvelle situation de danger grave et imminente.

 

2/ Qui peut mettre en œuvre le droit de retrait ?

A de rares exceptions, l’ensemble des agents publics peuvent exercer leur droit de retrait.

Toutefois, dans l’exercice de certaines missions, des agents ne peuvent pas, en principe, utiliser leur droit de retrait. On citera par exemple les sapeurs-pompiers, la police municipale et nationale, des agents de douane, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile.

Le droit de retrait pourra être utiliser lorsque ces personnes n’ont pas les moyens nécessaires à l’exécution de leur mission.

 

3/ Comment mettre en œuvre le droit de retrait ?

L’agent public doit prévenir son chef de service de l’existence d’un danger grave et immédiat. Il peut le faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre du CHSCT et par tout moyen.

Un agent ne peut pas se prévaloir de son droit de retrait s’il n’a pas d’abord prévenu sa hiérarchie de l’existence d’une situation de danger.

Précisons que l’agent public dispose également d’un droit d’alerte. Autrement dit, s’il estime par lui-même que les conditions de gravité et d’imminence ne sont pas réunies, il doit alerter le CHSCT sur la situation qui pose problème.

 

4/ Quelles sont les conséquences de l’utilisation du droit de retrait ?

L’utilisation du droit de retrait par un agent implique qu’il cesse de travailler et entraine la mise en place d’une enquête interne.

A la suite de cette enquête, si le danger est avéré, le chef de service doit mettre en place des mesures afin de le faire cesser.

En cas de désaccord, soit sur l’existence du danger grave et imminent, soit sur les mesures mises en place pour faire cesser ce danger, le CHSCT doit être réunis dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de la tenue de cette réunion et peut y assister. Le CHSCT rend un avis.

En prenant compte de cet avis, l’autorité administrative prend alors une nouvelle décision sur les mesures utiles afin de faire cesser le danger.

Dans le cas où le désaccord perdure, alors l’inspecteur du travail est saisi.

 

5/  L’agent peut-il être sanctionné ?

La règle est : « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux ».

En revanche, dans la mesure où le retrait n’est pas justifié, autrement dit, dès lors qu’aucun motif raisonnable de penser qu’une situation présentait un danger grave et imminent, l’agent est mis en demeure de reprendre son service.

Une retenue sur salaire peut être appliquer en vertu de l’absence de service fait et une sanction peut être prise.

Celle-ci doit être motivée et un contentieux peut naitre.

 

6/  Le droit de retrait en période de coronavirus ?

De nombreux agents publics doivent continuer à exercer leur fonction durant cette période de propagation du coronavirus dont il n’est pas douteux qu’il correspond, puisque d’ailleurs nous serions en guerre contre lui et obligés de rester confinés, un danger grave et imminent.

Tout d’abord, de nombreux agents publics n’exerçant pas de mission à risques en temps normal et un peu plus exposés au risque d’épidémie que le reste des citoyens, avec des conditions de protection faibles ou nulles pourraient utiliser leur droit de retrait. Il pourrait en être ainsi des éboueurs ou des agents d’entretien de la ville.

Ensuite, la condition de gravité empêche d’autres agents publics exerçant des missions difficiles en temps normal d’utiliser leur droit de retrait par la seule survenance de cette épidémie.

En effet, les agents qui exercent une mission destinée à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique ne peuvent pas se prévaloir de leur droit de retrait pour la seule raison de la survenance de cette épidémie surtout quand ils sont chargés de faire appliquer les règles du confinement et qu’ils sont l’une des chevilles ouvrières de ce régime exceptionnel et de la lutte contre la propagation du virus.

Il en est ainsi des policiers et pompiers, des secours et SAMU, par exemple.

Les agents publics de la santé, communément confrontés aux maladies contagieuses et spécifiquement actif dans la lutte actuelle contre le COVID 19 n’ont pas la possibilité d’exercer leur droit de retrait.

Ces agents pourraient néanmoins mettre en œuvre leur droit de retrait sur le fondement de la défectuosité des systèmes de protection. En effet, ces agents n’ont pas, pour certains, le matériel nécessaire afin d’assurer leurs missions, ainsi que l’a tristement et difficilement reconnu le gouvernement.

Toutefois, comme rappelé plus haut, l’exercice du droit de retrait n’est possible que si le retrait n’entraine pas un nouveau danger grave et imminent.

Or, si les agents hospitaliers exerçaient leur droit de retrait, la continuité du service public et surtout, la protection de la santé publique seraient compromises et entraineraient une propagation plus importante et des morts en plus.

La voie du droit de retrait semble compromise pour ces agents.

En revanche, lorsque la crise de l’épidémie de Covid-19 sera finie, viendra l’heure des questions et de la mise en cause de l’Etat pour ses manquements et ses fautes dans la prévention et dans la gestion de cette crise.

Les agents publics pourront alors engager la responsabilité de l’Etat en cas de contamination ou de tout autres préjudices.

Jean-Pierre CABROL,Avocat

Alexandre CHEVALLIER, Elève-Avocat

 

Publié le 24/03/2020

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