DNC bovine : peut-on contester un abattage sanitaire ?
Le Conseil s’est déjà prononcé.
Que dit l’Ordonnance du Conseil d’État du 29 juillet 2025 (n° 506494)
Lorsqu’un arrêté préfectoral de déclaration d’infection (APDI) ordonne l’abattage d’un cheptel pour cause de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), l’éleveur peut être tenté de saisir le juge administratif en urgence.
Certains l’ont déjà fait, sans succès hélas.
L’Ordonnance du Conseil d’État du 29 juillet 2025 (n° 506494), rendue à propos d’un foyer savoyard, trace les limites de ce type de recours.
Les faits : un arrêté préfectoral d’abattage d’un cheptel bovin en Savoie
Le GAEC Duchêne, en Savoie, voit deux bovins testés positifs début juillet 2025.
Le 9 juillet, la préfète signe un APDI ordonnant l’abattage total de 94 bovins appartenant à la même « unité épidémiologique ».
Le GAEC et la Coordination rurale – Union nationale, saisissent le tribunal administratif en référé-liberté pour faire suspendre la mesure, en invoquant le droit de propriété et la disproportion de l’abattage (invocation d’un principe classique en matière de police administrative du principe de proportionnalité).
Le Juge des référés du TA de Grenoble rejette leur requête ; ils interjettent appel devant le Conseil d’État.
Mais, au moment où celui-ci statue, presque tout le troupeau a déjà été abattu, sauf six génisses.
Le cadre juridique de l’abattage sanitaire : une hiérarchie de normes très claire
Le Conseil d’État dans son raisonnement s’appuie sur :
- Le règlement (UE) 2016/429 (« Animal Health Law ») et surtout le règlement (UE) 2020/687 :
- l’article 12, §1, a) impose, en cas de confirmation d’une maladie de catégorie A, la mise à mort de tous les animaux des espèces concernées dans l’établissement infecté, « dès que possible » ;
- le §4 prévoit une faculté de report, subordonnée à une évaluation des risques et à la mise en œuvre d’autres mesures d’atténuation, notamment la vaccination d’urgence.
Le code rural (art. L.223-8) : le préfet peut prescrire l’abattage d’animaux malades, contaminés ou exposés à la maladie.
L’arrêté du 16 juillet 2025 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la DNC :
- un établissement est déclaré infecté dès une seule analyse positive ;
- le préfet doit prendre immédiatement un APDI, intégrant les mesures prévues par l’article 12 du règlement 2020/687.
Le cadre est donc d’inspiration européenne, très strict, laissant peu de marge d’appréciation locale.
La question posée : pouvait-on épargner les six génisses ?
Les requérants ne contestaient pas la présence de la DNC, mais demandaient que six génisses soient épargnées, sur le fondement de la dérogation du §4 de l’article 12 : selon eux, la vaccination d’urgence permettrait de les conserver sans risque.
Ils invoquaient aussi la proportionnalité des mesures, et divers moyens procéduraux (défaut de motivation, incompétence, absence de contradictoire).
La réponse du Conseil d’État : l’abattage est le principe, la dérogation une simple faculté
Le Conseil d’État énonce que les textes applicables posent « pour principe l’abattage » des animaux malades ou exposés.
La dérogation de l’article 12 §4 ne crée aucun droit individuel à la conservation d’animaux asymptomatiques : elle offre seulement à l’autorité une possibilité de report, si elle décide d’en user après évaluation des risques.
Or, dans l’affaire, la préfète n’avait pas actionné cette faculté.
Le juge n’a donc pas à substituer sa propre appréciation sanitaire à celle de l’administration.
Dès lors, pour le CE aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété n’est caractérisée.
Le contexte épidémiologique : la clé de la proportionnalité
Pour écarter le moyen reposant sur le principe de proportionnalité, le Conseil d’État s’appuie sur les éléments sanitaires exposés à l’audience :
- 47 foyers identifiés en Savoie et Haute-Savoie au 28 juillet 2025 (selon le ministère) ;
- transmission par insectes hématophages, difficilement contrôlable ;
- présence possible d’animaux asymptomatiques contagieux ;
- stratégie nationale combinant abattage total dans les foyers et vaccination d’urgence des cheptels non exposés (campagne engagée le 18 juillet 2025).
Ces données justifient, pour le juge, la sévérité de la mesure et excluent toute illégalité manifeste, toute violation du principe de proportionnalité.
Les moyens procéduraux : peu opérants en référé-liberté
Les griefs relatifs à la motivation, à la compétence du signataire ou à l’absence de procédure contradictoire sont, selon le Conseil d’État, insuffisants à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale dans le cadre du référé-liberté (art. L.521-2 CJA).
Autrement dit : en matière de police sanitaire, le juge d’urgence n’intervient que si une irrégularité majeure et évidente ressort du dossier.
DNC bovine : enseignements juridiques et perspectives contentieuses
Les recours d’urgence ont très peu de chances d’aboutir
Dès lors que la DNC est confirmée et que l’APDI respecte le schéma UE + arrêté du 16 juillet 2025, le juge validera presque toujours la mesure. Seules des erreurs factuelles ou techniques démontrables (analyse erronée, identification fausse, périmètre d’unité épidémiologique mal défini) peuvent justifier une intervention du juge.
Le contentieux se déplace vers l’indemnisation
L’ordonnance ne traite pas des conséquences économiques.
C’est souvent là que se situe l’enjeu.
La stratégie consiste à documenter la valeur réelle du troupeau et les impacts sur l’exploitation, pour sécuriser une indemnisation juste et, si nécessaire, préparer un dossier indemnitaire plus complet.
La vaccination d’urgence : un outil, pas une alternative
Le Conseil d’État retient la vaccination comme un élément de la stratégie globale, mais elle ne neutralise pas, à elle seule, la logique d’abattage dans un foyer reconnu. La dérogation du règlement 2020/687 demeure une marge d’appréciation de l’administration, non un droit de l’éleveur.
Conclusion
L’ordonnance du 29 juillet 2025 constitue une pièce jurisprudentielle majeure : elle confirme que, pour une maladie de catégorie A comme la DNC, l’abattage reste la règle et que le juge administratif ne substituera pas son appréciation à celle de l’autorité sanitaire.
S’opposer, en justice, à la décision d’abattage comporte de faibles chances de succès, il est préférable de se concentrer sur le dossier d’indemnisation.
Cet article s’inscrit dans les domaines d’intervention du
cabinet d’avocat Cabrol à Toulouse,
notamment en
droit rural,
en
droit public
et en contentieux des décisions administratives liées à la police sanitaire.