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CDD d’un agent territorial de catégorie A - Leurs renouvellements pour vacance de recrutement d’un fonctionnaire peuvent donner lieu à leur transformation en CDI

CDD d’un agent territorial de catégorie A - Leurs renouvellements pour vacance de recrutement d’un fonctionnaire peuvent donner lieu à leur transformation en CDI

Par un arrêt du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat a affirmé que l’agent territorial contractuel recruté sur un emploi du niveau de la catégorie A demeuré vacant en l'absence de recrutement d'un fonctionnaire et dont l'engagement a été ensuite plusieurs fois reconduit peut prétendre à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.

En l’espèce, M. B. avait été engagé par la commune de Bagneux, à compter du 1er avril 1995, par deux contrats successifs d'une durée de trois ans chacun en qualité de médecin du travail. A compter du 1er juin 2001, il a été recruté, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée d'un an afin d'occuper, en qualité d'agent non titulaire, un emploi de médecin territorial de 2e classe relevant du niveau de la catégorie A, qui avait été créé par une délibération du 6 mars 2001 et qui était demeuré vacant en l'absence de recrutement d'un fonctionnaire. Cet engagement a été ensuite reconduit jusqu'en 2011 pour des durées maximales d'un an et pour le même motif. Mais, ayant été licencié par la commune, M. B. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Bagneux à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis en raison de son licenciement irrégulier. Ce tribunal a fait partiellement droit à sa demande et la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

Saisie à son tour, s’appuyant sur le 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et sur les quatrième, cinquième ou sixième alinéa de l'article 3 de cette loi, la haute assemblée affirme qu’« il résulte de ces dispositions que les collectivités et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, en application du premier alinéa de l'article 3 de la même loi, recruter pour une durée maximale d'un an un agent non titulaire pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi de titulaire qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire. Lorsqu'ils n'ont pas été en mesure de recruter un fonctionnaire à l'issue de ce délai d'un an, ils ne peuvent renouveler le contrat de l'agent pour le même motif. S'agissant des emplois du niveau de la catégorie A, le contrat peut, en revanche, être renouvelé sur le fondement du cinquième alinéa du même article jusqu'à ce qu'un fonctionnaire ait pu être recruté ».

Le CE estim que « dès lors, en jugeant que, alors même qu'il occupait un emploi relevant du niveau de la catégorie A, M. B. ne pouvait prétendre avoir été employé sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa du même article 3, pour en déduire qu'il ne remplissait pas la condition posée par le 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, la cour, à qui […] il appartenait de regarder les contrats dont l'intéressé avait bénéficié à partir de 2002 comme des contrats conclus sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, a commis une erreur de droit ».

Publié le 06/04/2017

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